A-12, r. 7.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes

Texte complet
12. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit à l’agronome et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie à l’agronome sa décision dans un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2020-486, a. 12.
En vig.: 2021-02-04
12. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit à l’agronome et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie à l’agronome sa décision dans un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2020-486, a. 12.